La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.
Le mode de calcul de la « surface de plancher » comporte ainsi de nombreux avantages par rapport à ceux de la SHOB et de la SHON.
Le calcul des surfaces est simplifié et s’inscrit en filiation directe avec le calcul de la surface taxable à la taxe d’aménagement :
La « surface de plancher » et la surface taxable adoptée en loi de finances rectificative pour 2010 pour arrêter la base d’imposition de la taxe d’aménagement partagent la même définition de base. La « surface de plancher » comporte uniquement quelques déductions supplémentaires par rapport aux déductions prévues pour la surface taxable.
Une seule déduction forfaitaire est par ailleurs maintenue par rapport au calcul des surfaces en SHON. Cette déduction forfaitaire ne concerne en outre que les immeubles collectifs.
Le calcul des surfaces en « surface de plancher » correspond de plus à l’espace réellement disponible pour les occupants des constructions, ce qui contribue à faciliter sa compréhension.
L’absence d’intégration des murs extérieurs contribue à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments :
Le recours à des techniques d’isolation faisant appel à des murs épais ou à des doubles parois ne se traduit plus par une perte en terme de droits à construire.
Le calcul en « surface de plancher » contribue à la lutte contre l’étalement urbain :
La non prise en compte des murs extérieurs permet de dégager un bonus en terme de constructibilité d’environ 10% en moyenne, par rapport au calcul des droits à construire en SHON. Ces gains de constructibilité peuvent ainsi être mobilisés pour des projets de constructions nouvelles plus importants ou pour la réalisation d’extensions de constructions existantes. La « surface de plancher » a donc un impact positif sur la densification du tissu urbain.
Recours à l’architecte
Le décret n°2012-677 du 7 mai 2012 « relatif à une des dispenses de recours à un architecte »est entré en vigueur le 8 mai 2012.
Il modifie l’article R.431-2 du code de l’urbanisme afin d’affiner la définition de l’emprise au sol servant de référence pour la détermination du champ du recours obligatoire à l’architecte, en cas de demande de permis de construire portant sur une construction à usage autre qu’agricole déposée par des personnes physiques ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) à associé unique construisant pour elles-mêmes.
Les demandeurs concernés sont désormais tenus de recourir à un architecte dés lors que la surface de plancher ou l’emprise au sol de la seule partie de la construction constitutive de surface de plancher excède 150 m² (Cf. partie représentée en orange dans le croquis ci-contre). Les garages et les constructions non closes ne sont de ce fait plus pris en compte.
PCMI1. Un plan de situation du terrain [Art. R. 431-7 a) du code de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier
+ 5 exemplaires supplémentaires
PCMI2. Un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier [Art. R. 431-9 du code de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier
+ 5 exemplaires supplémentaires
PCMI3. Un plan en coupe du terrain et de la construction [Article R. 431-10 b) du code de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier
+ 5 exemplaires supplémentaires
PCMI4. Une notice décrivant le terrain et présentant le projet [Art. R. 431-8 du code de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier
PCMI5. Un plan des façades et des toitures[Art. R. 431-10 a) du code de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier
PCMI6. Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement [Art. R. 431-10 c) du code de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier
PCMI7. Une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche [Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier
PCMI8. Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain [Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier
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